Plafonnement du loyer d’un bail commercial renouvelé
Lorsqu’il arrive à expiration, le bail commercial doit être renouvelé. Ce renouvellement induit parfois d’intenses discussions quant à la fixation du loyer. Par ailleurs, la règle du plafonnement est une source considérable de litiges. Le fait qu’un locataire reste dans les lieux à la suite d’un congé avec offre de renouvellement, moyennant un nouveau loyer, ne suffit pas à démontrer qu’il accepte ce nouveau prix. Voyons comment s’articulent les règles en vigueur.
Fixation du loyer commercial à la valeur locative
Par principe, l’article L145-33 du Code de commerce prévoit que le montant du loyer d’un bail renouvelé est fixé à la valeur locative du bien.
Celle-ci est fonction de plusieurs critères :
- Les caractéristiques du local ;
- La destination des lieux ;
- Les obligations des parties ;
- Les facteurs locaux de commercialité ;
- Les prix pratiqués dans le secteur géographique.
Mais son évaluation est parfois complexe à réaliser. Selon la spécificité du bien, il faut parfois s’intéresser aux méthodes d’évaluation propres à chaque profession.
Le plafonnement du loyer du bail commercial fait exception à la valeur locative. Cette mesure a été créée par le décret 72-561 du 3 juillet 1972. Elle permet de protéger le locataire en limitant la hausse du montant de son loyer dans le cas d’un bail renouvelé. La fluctuation de celui-ci ne peut ainsi excéder la variation de l’indice applicable depuis la fixation initiale du loyer.
Application du plafonnement du loyer d’un bail commercial renouvelé
Lors du renouvellement du bail, les parties peuvent décider d’un nouveau montant pour le loyer. En cas de désaccord, le juge en fixe le prix en appliquant la règle du plafonnement lorsque cela est possible. Le plafond se calcule en fonction de la variation l’indice des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires.
Toutefois, le plafonnement ne s’applique qu’au renouvellement de baux qui ne sont pas supérieurs à 9 ans. Le renouvellement du bail peut se faire expressément à son terme, lorsque le bailleur donne le congé six mois au moins avant la date d’expiration ou lorsque le locataire formule une demande de renouvellement. Dans cette hypothèse, le plafonnement ne sera applicable que si la durée du « bail à renouveler » n’est pas supérieure à neuf ans. Le renouvellement peut aussi intervenir par tacite prolongation au-delà du terme contractuel de neuf ans. Dans ce cas, le plafonnement du loyer s’applique également tant que le contrat n’excède pas la douzième année.
Le plafonnement n’a vocation à s’appliquer au loyer renouvelé que si la valeur locative est supérieure au loyer en cours. Lorsqu’elle est inférieure, c’est elle qui sert de référence.
Exclusion du plafonnement du loyer par les parties
La règle du plafonnement n’est pas un texte impératif. Les parties peuvent choisir de s’y soustraire par convention. Son montant devra alors correspondre à la valeur locative du bien.
Les parties peuvent ainsi décider d’exclure le plafonnement au moment de la conclusion du bail. L’exclusion peut être définitive ou temporaire. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 10 mars 2004, les juges ont affirmé la possibilité pour les parties d’exclure par convention la règle du plafonnement pour la totalité des éventuels renouvellements du bail et d’en organiser les conditions financières. La fixation amiable du loyer doit toutefois respecter le prix du marché. On se réfère alors la valeur locative de l’emplacement tel qu’il résulte du jeu de l’offre et de la demande. Les modalités choisies ne doivent pas priver le locataire du droit au renouvellement. Dans le cas d’une exclusion temporaire, le plafond s’applique à nouveau lors du second renouvellement.
Par ailleurs, on considère que les parties décident implicitement de déroger au plafonnement lorsqu’elles optent pour une durée supérieure à neuf ans. Il en est de même lorsque la durée du bail dépasse douze ans par l’effet d’une tacite prolongation. Ou encore lorsqu’elle devient supérieure à 9 ans par l’effet d’une prorogation de contrat. Le loueur peut d’ailleurs avoir intérêt à laisser le contrat se poursuivre pour obtenir un déplafonnement.
Déplafonnement du loyer commercial du fait des locaux
Certains locaux sont par nature exclus de la règle du plafonnement des loyers :
- Les terrains nus bénéficiant du statut des baux commerciaux ;
- Les locaux à usage exclusif de bureaux ;
- Les locaux monovalents, c’est-à-dire ceux construits dans le but d’une seule utilisation, comme un hôtel, un cinéma ou une clinique.
En outre, le déplafonnement du loyer peut être justifié par une modification des caractéristiques des locaux. Le calcul de la révision du loyer commercial renouvelé se fait sur la base du loyer du bail expiré. Il peut cependant avoir fait l’objet d’une correction en cours de bail pour tenir compte des modifications des caractéristiques des locaux. Cela permet de réajuster le montant en fonction de l’adjonction ou de la réduction de surfaces, d’aménagements notables réalisés dans le local ou encore d’un changement de destination. Dans ce cas, le nouveau loyer se substitue au prix initial et la règle du plafonnement ne peut s’appliquer. C’est alors au principe de la valeur locative qu’il convient de se référer.
En revanche, si la modification de loyer est prévue dès l’origine, elle ne peut être assimilée à une augmentation intervenue en cours de bail. Le plafonnement s’applique et le loyer de référence pour le calcul de son renouvellement ne peut être que le loyer initial.
Pour toutes vos questions relatives au bail commercial, nos experts se tiennent à votre disposition.
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sylvaindurif
un super article, comme d’habitude…avant vous, je ne comprenais pas toutes les problématiques liés à ce genre d’affaires.
bon j’ai toujours du mal mais j’ai pu faire appel à un huissier bordeaux , qui a pu m’éclairer sur toutes les problématiques que j’ai rencontré
Pascaline DUCOS-TAYON
Grand merci de votre intérêt ! À bientôt pour de nouvelles actualités