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Nullité de la cession du fonds de commerce | Sanction du défaut d’information du vendeur

Nullité de la cession du fonds de commerce

Les relations contractuelles impliquent une certaine loyauté et un partage d’informations. Les parties sont soumises à une obligation d’information précontractuelle. Dans le cas d’une cession de fonds de commerce, le cédant doit transmettre certaines informations essentielles concernant l’exploitation du fonds cédé. Le défaut de transmission d’informations peut en effet entraîner la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce. 

Obligation d’information du vendeur 

Obligation d’information précontractuelle

La relation contractuelle doit reposer sur la confiance. Celle-ci impose une obligation d’information précontractuelle, encadrée par l’article 1112-1 du Code civil. Ainsi, la partie en possession d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit impérativement l’en informer. Cela concerne les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties

À l’origine, l’article L. 141-1 du Code de commerce imposait au vendeur d’un fonds de commerce de faire figurer dans l’acte de nombreuses informations et sanctionnait leur éventuel défaut d’une nullité. La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, en date du 19 juillet 2019, a abrogé les dispositions de l’article L.141-1 du Code de commerce. Néanmoins, le vendeur de fonds de commerce reste tenu de fournir les informations essentielles à la bonne marche de la cession.

Informations essentielles au contrat de cession de fonds de commerce

Les informations essentielles à la conclusion d’une cession de fonds de commerce concernent notamment :

  • La preuve de la propriété du fonds de commerce ;
  • L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
  • Les informations relatives au bail commercial ;
  • Les informations concernant les salariés transférés, actifs cédés, contrats repris.

Elles ne figurent pas automatiquement dans l’acte de cession. Toutefois, le vendeur doit pouvoir justifier qu’il a bien fourni ces éléments préalablement à la cession. À défaut, il s’expose à une nullité. En effet, l’acte de cession est susceptible d’annulation à la demande de l’acheteur. Il doit alors démontrer que son consentement est vicié du fait du manquement du vendeur à son obligation d’information. En pratique, la communication des informations par le cédant peut être contractualisée dans la promesse de cession de fonds de commerce. L’avocat peut ainsi proposer d’insérer à la promesse une condition suspensive de la cession.

Nullité de la cession du fonds de commerce

Annulation de la vente du fonds de commerce pour réticence dolosive

Récemment, dans un arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a traité de la question du défaut d’information du cédant. En l’espèce, l’information faisant défaut concerne les dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble. Celles-ci excluent notamment les commerces de nature à gêner les autres copropriétaires par le bruit ou les odeurs de cuisine. Cela empêche les activités consistant en la fabrication de plats sur place et toute activité de restauration traditionnelle. Or, il s’agit d’une information déterminante quant aux conditions d’exploitation du fonds de commerce et aux projections d’activité de l’acheteur. Le cédant ne met donc pas la partie contractante en mesure d’apprécier les principaux attributs et caractéristiques du fonds

En deuxième instance, la Cour d’appel prononce la nullité de la cession du fonds de commerce au motif d’un dol concernant la mise en œuvre de l’activité de restauration. En dernière instance, la question est donc double. Il s’agit tout d’abord de déterminer si les informations présentes dans le règlement de copropriété ont une importance déterminante. Faut-il considérer qu’elles ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ? Il s’agit par ailleurs de vérifier si l’omission est intentionnelle. Cela caractériserait l’intention du vendeur de tromper le cessionnaire. Le Code civil définit en effet le dol comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

La Cour de cassation retient que le vendeur connaissait le caractère déterminant de l’information pour le cessionnaire. Il est très clair que ce dernier souhaitait exploiter un fonds de commerce de restauration sans restriction. Lorsque le cédant n’est pas en mesure de démontrer avoir porté cette information à l’acheteur, il semble acquis que ce dernier pouvait légitimement l’ignorer. Le silence n’a pas nécessairement un caractère intentionnel. Mais, en l’espèce le cédant avait connaissance d’un procès-verbal d’une précédente assemblée générale des copropriétaires, privant les précédents propriétaires d’une exploitation après 20 heures. Le vendeur ne pouvait donc ignorer que le règlement aurait une incidence directe sur les conditions d’exploitation du fonds

Sanction de l’annulation de la cession du fonds de commerce

L’acheteur peut demander la nullité de la cession de fonds de commerce dans un délai de 5 ans à compter de la découverte du vice. L’action est recevable dès que le cessionnaire apporte la preuve d’un consentement vicié. Il est très clair que l’acheteur n’aurait pas contracté en ces termes s’il avait eu connaissance du règlement de copropriété limitant considérablement l’activité de restauration. Les juges retiennent que le vendeur a intentionnellement trompé le cessionnaire pour conclure la cession du fonds de commerce. Cela caractérise la réticence dolosive et le vice du consentement de l’acquéreur. En conséquence, la cession est nulle. Le cessionnaire peut ainsi obtenir la restitution de l’intégralité des sommes versées lors de la cession. 

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