La réforme du cautionnement | Entrée en vigueur le 1er janvier 2022
Le droit des sûretés n’avait pas connu de profondes modifications depuis la réforme du 23 mars 2006. C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui modifie notamment le régime du cautionnement. Fréquemment utilisé dans les contrats de location immobilière, le cautionnement est une sûreté personnelle. Il consiste pour le garant à s’engager auprès du créancier principal à payer la somme due en cas de défaillance du débiteur. La réforme du cautionnement assouplit le formalisme et renforce l’efficacité de la garantie du point de vue du créancier. Ce nouveau régime entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Effet de la réforme du cautionnement sur la mention de la caution
La réforme du cautionnement consiste tout d’abord en une mutation sur la forme. Plus de textes épars ; toutes les règles du cautionnement sont désormais réunies dans le Code civil. Un des axes majeurs de la réforme consiste en une simplification de l’expression de l’engagement de la caution.
Expression de la caution simplifiée
La mention de la caution personne physique est désormais requise que le créancier soit professionnel ou non. Il convient donc d’être particulièrement vigilant pour les cautionnements conclus entre particuliers, notamment pour le contrat conclu entre un bailleur non-professionnel et un parent du locataire. En revanche, la mention de la caution demeure non obligatoire, pour les cautionnements souscrits par les personnes morales et pour ceux consentis par acte notarié ou par acte sous signature privée cosigné par un avocat.
Dans sa nouvelle formulation, l’article 2297 du Code civil ne fait plus référence à une mention manuscrite. Il parle seulement d’une mention apposée par la caution elle-même. Cela permet notamment d’avoir recours à la signature électronique. Les conditions dans lesquelles la mention est apposée ne doivent pas laisser de doute quant à l’origine de la caution. La formule doit également clairement exprimer la compréhension de la nature et de la portée de son engagement.
Contenu de la mention de la caution
En l’absence de la mention de la caution, l’acte de cautionnement est nul. En revanche, le cautionnement n’est plus frappé de nullité lorsque la caution n’a pas copié dans l’acte la formule prévue par la loi.
La caution peut exprimer son engagement sur la base du contenu de l’article L 331-1 du Code de la consommation. Ainsi, la caution doit indiquer dans l’acte :
- Qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
- Dans la limite d’un montant en principal, intérêts et autres pénalités, exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Toutefois, l’ordonnance ne fait pas référence à un montant exprimé à la fois en chiffres et en lettres. Cela est en principe sans incidence sur les droits du créancier puisque le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires, sauf clause contraire. De même, le cautionnement s’étend aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation faite à la caution. En cas de contestation, c’est au juge d’apprécier si la mention de la caution est suffisante pour valider le cautionnement.
La réforme du cautionnement supprime par ailleurs l’exigence d’une mention de la durée de son engagement par la caution. Enfin, il n’est plus nécessaire d’indiquer dans la mention que la caution s’engage à rembourser le créancier « sur ses biens et revenus ». En effet, le cautionnement constitue une obligation personnelle qui engage tout le patrimoine de la caution.
Régime du cautionnement résultant de la réforme
Le cautionnement est particulièrement prisé du bailleur pour se protéger contre les loyers impayés et les dégradations de son logement. Mieux encadré, l’acte de cautionnement évolue vers une responsabilisation du garant. L’objectif est de diminuer le nombre de contentieux et de mieux sécuriser les bailleurs et les banquiers.
Obligation de mise en garde de la caution
Pour responsabiliser la caution, faut-il l’informer. C’est un des axes de la réforme du cautionnement résultant de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Le nouvel article 2299 du Code civil met à la charge de tout créancier professionnel une obligation de mise en garde de la caution. La caution personne physique doit ainsi être mise en garde lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. En cas de non-respect de cette obligation, le débiteur bénéficie directement de la déchéance du droit du créancier. Il n’est donc pas obligé de le mettre en cause pour obtenir ensuite des dommages et intérêts.
L’ordonnance pose également une obligation d’information de la sous-caution personne physique. Ainsi, lorsque la caution de premier rang a elle-même bénéficié d’une mise en garde, elle doit transmettre cette information à la sous-caution personne physique, dans le délai d’un mois.
Proportionnalité de l’engagement de la caution
La réforme du cautionnement rappelle l’exigence de proportionnalité entre l’engagement de la caution et le contenu de son patrimoine. Néanmoins, la sanction est assouplie. Jusqu’à présent, le défaut de proportionnalité entraînait la décharge totale de la caution. Désormais, il emporte seulement une réduction du cautionnement à hauteur du montant auquel la caution pouvait s’engager au regard de son patrimoine et de ses revenus.
Pour toutes vos questions en matière de cautionnement, n’hésitez pas à contacter vos experts.
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