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La convention de compte courant est constitutive d’une opération de gestion.

Convention de compte courant

Lorsqu’elles portent sur des opérations courantes, les conventions conclues par une société sont libres. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’un contrôle quand les circonstances l’exigent. La procédure des conventions réglementées tend notamment à prévenir les situations de conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou principaux associés. Dans une affaire récente, la Cour de cassation revient sur la notion de convention réglementée et traite du sort de la convention de compte courant. Cette dernière permet d’encadrer juridiquement les modalités de fonctionnement des avances en compte courant d’associé. Voyons comment les juges déterminent que la convention de compte courant est constitutive d’une opération de gestion.  

L’encadrement des conventions réglementées

Les conventions réglementées sont celles qui ne relèvent ni des conventions habituelles pour la société, qualifiées de courantes, et ni de celles interdites par la loi. En pratique, les conventions réglementées recouvrent un champ très vaste. Il peut ainsi s’agir des conventions conclues entre la société et certains de ses dirigeants ou actionnaires. Il peut également s’agir de celles conclues par la société avec une entreprise ayant des dirigeants communs. L’encadrement légal permet d’éviter les conflits d’intérêts.

La convention réglementée est soumise à une procédure particulière d’autorisation qui dépend de la forme juridique de la société. Les références dans le Code de commerce sont les suivantes :

  • Les articles L 223-19 et suivants pour les SARL ;
  • Les articles L 225-38, L 225-86, L 22-10-2 et L 22-10-29 pour les SA ;
  • L’article L 226-10 pour les sociétés en commandite par actions ;
  • L’article L 227-10 pour les SAS.

Pour les SA, une autorisation préalable du conseil est nécessaire. Pour les SAS et les SARL, la convention réglementée nécessite une information du commissaire aux comptes et la rédaction d’un rapport spécial. Le critère majeur dans la qualification d’une convention réglementée, c’est l’existence d’un risque pour la société. Or l’ouverture d’un compte courant au profit d’un associé dirigeant pose inévitablement question, car il représente un risque d’appauvrissement.

La convention de compte courant, une convention réglementée

Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 21 avril 2022, l’associé d’une SAS et d’une SARL assigne ces sociétés afin de pouvoir accéder aux comptes annuels et d’obtenir une expertise de gestion. Il souhaite en effet examiner le compte courant d’associé du dirigeant, pour vérifier l’utilisation qui en est faite au regard de l’objet social.

Le demandeur appuie sa demande sur l’article L 223-37 du Code de commerce. Ce texte ouvre le droit à un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, de demander en justice la désignation d’un expert de gestion pour établir un rapport sur une ou plusieurs opérations.

Le dirigeant s’oppose à cette demande. Il soutient que la convention de compte courant d’associé ne constitue pas une opération de gestion. Mais dans son arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi et qualifie pour la première fois une convention de compte courant d’associé de convention réglementée. Lorsqu’une société attribue un avantage à un de ses associés par le biais d’un compte courant, rémunéré ou non, il doit entrer dans la procédure de contrôle des conventions réglementées. C’est donc une opération de gestion qui peut faire l’objet d’une expertise de gestion. 

Le choix d’une expertise de gestion

Les opérations constituant des conventions réglementées peuvent faire l’objet d’une expertise de gestion, alors même qu’elles ont déjà été approuvées par l’assemblée générale. C’est le caractère inhabituel de l’avantage par la société qui vient justifier la recevabilité de la demande d’expertise. 

Les juges se réfèrent alors à la conformité de la convention par rapport à l’objet social et par rapport aux opérations couramment effectuées par la société. En l’espèce, l’avance en compte courant n’est pas une opération fréquente et habituelle. La Cour de cassation appuie sa décision sur des agissements opaques et une absence de comptabilité. Il est donc légitime pour un associé de s’inquiéter du sort de son investissement. Il est ainsi dans son bon droit en sollicitant une expertise de gestion afin de s’informer sur l’utilisation de ce compte courant.

On peut légitiment s’interroger sur la portée de la solution énoncée par la Cour de cassation. Si elle était conçue comme une généralité, cela pourrait soumettre toutes les conventions de compte courant à la procédure des conventions réglementées, qu’elles soient assorties ou non d’un intérêt au profit de l’associé.

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