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Réforme du droit des entreprises en difficulté : le rebond des entrepreneurs individuels

Rebond des entrepreneurs individuels

La réforme du droit des entreprises en difficulté, portée par l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 tend à faciliter le rebond des entrepreneurs individuels. Elle pérennise certaines mesures prises d’urgence par l’ordonnance du 20 mai 2020 durant la crise sanitaire de COVID. Si la situation semble aujourd’hui maîtrisée et la reprise encourageante, l’état des entreprises reste fragile. La réforme facilite le rebond des entrepreneurs individuels, avec notamment l’extension du champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée et l’élargissement du périmètre de la procédure de rétablissement professionnel. Voici un éclairage sur ce point d’actualité.

Le rebond des entrepreneurs individuels : un objectif européen et national

La Directive européenne UE n° 2019/1023 pose dès le 20 juin 2019 cette volonté de faciliter le rebond des entrepreneurs. Ce texte traite de la restructuration et de l’insolvabilité. Il permet aux débiteurs, personnes physiques et insolvables, d’avoir accès à une procédure de remise de dettes totale dans un délai de 3 ans. Cette directive est transposée en droit interne par l’ordonnance portant la réforme du droit des entreprises en difficulté.

Plusieurs procédures permettent ainsi aux entrepreneurs individuels de bénéficier de remises de dettes rapides. C’est le cas de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue pour une durée de six à douze mois. Mais aussi de la procédure de rétablissement professionnel, ouverte pour une durée de quatre mois.

L’État français souhaite également changer le regard sur l’échec dans notre société. Ainsi, Bercy a organisé les Assises du rebond des entrepreneurs en février 2022. L’objectif principal est alors de dédramatiser des entrepreneurs individuels, notamment dans un contexte de crise sanitaire. L’accompagnement des entrepreneurs en difficultés doit permettre de renforcer la connaissance de tous les outils et des procédures de prévention des difficultés des entreprises par les entrepreneurs et d’encadrer les conséquences patrimoniales d’une liquidation judiciaire.

L’extension du champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée des personnes physiques

À l’origine, la liquidation judiciaire simplifiée est applicable au débiteur uniquement lorsque son patrimoine ne comprend pas de bien immobilier, qu’il n’a pas plus de 5 salariés et que son chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 750 000 €. Les dispositions prises durant la pandémie ont permis d’alléger l’accès à cette procédure, n’imposant plus que l’absence d’un bien immobilier au patrimoine du débiteur, personne physique. D’ailleurs, lorsqu’il est propriétaire de sa résidence principale, l’entrepreneur individuel peut tout de même bénéficier de la liquidation judiciaire simplifiée.

La procédure s’ouvre alors pour 6 mois. Le délai peut être porté à 1 an lorsque le débiteur a plus d’1 salarié et que son chiffre d’affaires excède 300 000 €. En outre, le tribunal peut proroger la procédure pour une durée maximale de trois mois, par un jugement spécialement motivé.

À l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances, le liquidateur propose une répartition sur l’état des créances. Le liquidateur doit par ailleurs évaluer le montant des frais de justice, nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l’échéance.

L’élargissement du périmètre du rétablissement professionnel 

Prévu à l’article L. 645-1 du Code de commerce, le rétablissement professionnel est un dispositif applicable à l’entrepreneur individuel dont l’entreprise ne parvient plus à payer ses dettes. Il doit être en état de cessation des paiements et son redressement manifestement impossible. Le texte impose aussi que le débiteur n’ait pas cessé son activité depuis plus d’un an et n’ait pas employé de salarié au cours des 6 derniers mois. 

Pour être éligible à cette procédure, le débiteur doit avoir un actif déclaré d’une valeur inférieure au montant fixé par décret pris en Conseil d’État. À l’origine, ce seuil d’actif était de 5 000 €. Rehaussé à 15 000 € par l’ordonnance du 20 mai 2020, ce nouveau seuil est pérennisé par la réforme. L’actif se détermine en prenant en compte l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

Mais le législateur est intervenu dans la détermination de la valeur d’actif en modifiant le premier alinéa de l’article L. 645-1. Ainsi, « Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif ». Or, la résidence principale du débiteur, personne physique, est insaisissable de plein droit en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce. Par conséquent, la résidence principale n’entre pas en compte pour la détermination de la valeur de l’actif du débiteur. Ce faisant, le texte élargit le champ d’application du rétablissement professionnel. 

L’effacement des dettes du débiteur en rétablissement professionnel

La procédure de rétablissement professionnel permet le rebond des entrepreneurs individuels en bénéficiant d’un effacement des dettes, sans avoir recours à la liquidation judiciaire. Le professionnel n’est donc pas dessaisi. Il peut gérer et disposer de ses biens.

Selon l’article L. 645-11 du Code de commerce, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne l’effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et signalée au mandataire judiciaire. Le jugement de clôture comprend alors un état chiffré des créances effacées. Une incertitude demeure quant au traitement des dettes relatives à la résidence principale exclue de la valeur d’actif. L’effacement des dettes, concerne-t-il la dette relative à l’immeuble ? En principe, oui, puisque l’effacement s’applique aux créances professionnelles comme aux créances personnelles.

Certaines créances sont en revanche exclues du champ du rétablissement professionnel. Restent ainsi dues les créances des salariés, les créances alimentaires, celles liées au cautionnement ou celles résultant d’une infraction pénale concernant l’entrepreneur individuel. 

Pour en savoir plus sur les dispositifs applicables au rebond des entrepreneurs individuels, n’hésitez pas à contacter vos experts.

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