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Étiquette : Entreprises en difficulté

Procédure de traitement de sortie de crise

Procédure de traitement de sortie de crise : reconduction jusqu’en 2025

Instaurée par la loi 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la procédure de traitement de sortie de crise se caractérise par sa simplicité dans l’univers des procédures collectives. Elle a pour vocation de permettre la continuation de l’activité du débiteur par l’adoption d’un plan. Elle offre ainsi aux entreprises en difficulté une opportunité de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette. Initialement prévue pour s’appliquer jusqu’au 1er juin 2023, elle est reconduite jusqu’en novembre 2025 par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023. Qui peut bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise ? Et comment se déroule-t-elle ? On vous dit tout !

Qui peut bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise ?

La procédure de traitement de sortie de crise s’adresse aux petites entreprises en état de cessation de paiement qui fonctionnaient correctement avant la crise sanitaire de Covid-19. Concrètement, il peut s’agir d’une entreprise exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, une société, un indépendant ou une profession libérale.

Le débiteur doit cependant respecter plusieurs critères cumulatifs :

  • Un nombre de salariés inférieur 20 à la date de la demande d’ouverture de la procédure ;
  • Un bilan inférieur à 3 000 000 € de total du passif (hors capitaux propres) à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • Un état de cessation des paiements ;
  • La disponibilité de fonds pour payer les créances salariales.

Le débiteur ne peut bénéficier de cette procédure que s’il est en mesure d’élaborer un projet de plan de continuation dans un délai de 3 mois. La procédure de traitement de sortie de crise ne peut en aucun cas venir au secours d’une entreprise confrontée à des difficultés structurelles, impliquant par exemple des licenciements économiques.

L’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise

C’est au chef d’entreprise de déposer une demande d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise. Elle est adressée :

  • Au greffe du tribunal de commerce pour les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale ;
  • Au greffe du tribunal judiciaire pour ceux exerçant une activité agricole, libérale ou civile.

Le débiteur doit fournir 15 pièces signées, certifiées sincères et véritables dont :

  • Les comptes annuels du dernier exercice de l’entreprise ;
  • L’état du passif exigible et de l’actif disponible ;
  • La déclaration de cessation des paiements ;
  • Une situation de trésorerie ;
  • Un compte de résultat prévisionnel.

L’ouverture de la procédure repose notamment sur un élément indispensable : la justification du paiement des créances salariales. Lorsque le débiteur ne remplit pas les conditions requises, le tribunal rejette la demande. Lorsque le tribunal fait droit à la demande du débiteur, il désigne un mandataire à la procédure.

La période d’observation de l’entreprise en procédure de traitement de sortie de crise

Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximum de trois mois. Selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, la période d’observation suspend les actions individuelles des créanciers visant le paiement de sommes d’argent et les actions en résiliation basées sur le défaut de paiement. Cela permet à l’entreprise de reprendre son souffle. Elle peut ainsi établir un plan de sortie de crise sans rupture commerciale et sans perte de son bail commercial. 

Dans les 10 jours de l’ouverture, le débiteur établit la liste des créanciers, identifiés dans les comptes ou les contrats. Le mandataire vérifie la conformité de la liste aux documents comptables de l’entreprise. Mais il n’y a pas de déclaration de créances comme pour les procédures collectives classiques. 

Que faire lorsqu’une créance ne figure pas dans la liste établie par le mandataire ?

Si une nouvelle créance est portée à la connaissance du mandataire, il informe le créancier qu’il peut être identifié par lettre simple. En revanche, si la créance omise est de nature à compromettre la situation financière du débiteur et l’exécution d’un plan de traitement de sortie de crise, le mandataire doit en informer le juge-commissaire.

Le plan de traitement de sortie de crise de l’entreprise 

Le débiteur est assisté du mandataire dans l’élaboration du plan de traitement de sortie de crise de son entreprise. Sa durée est fixée par le tribunal, sans pouvoir excéder 10 ans ou 15 ans pour les activités agricoles. Il fonctionne comme le plan de sauvegarde. 

Notons que le plan de traitement de sortie de crise ne concerne que les créances nées avant l’ouverture de la procédure et mentionnées sur la liste établie par le débiteur. Les autres créances doivent donc être payées sans délai particulier. Et dans tous les cas, le plan exclut les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle et celles d’un montant inférieur à 500 €.

Par ailleurs, l’AGS n’intervient pas dans cette procédure. Le débiteur doit supporter seul les conséquences financières des licenciements éventuellement prévus par le plan. Enfin, à partir de la troisième année, le montant des annuités prévues par le plan ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur .

La fin de la procédure de sortie de crise

La période d’observation a pour but d’arriver à l’adoption d’un plan. Le tribunal peut ainsi statuer à tout moment sur le projet de plan.

À défaut d’un plan défini dans le temps imparti, le tribunal doit mettre fin à la procédure de sortie de crise. Cela peut même être fait avant le terme si la situation laisse penser que le débiteur n’est pas en mesure de proposer une solution satisfaisante. Le tribunal ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise en difficulté, sur requête de l’entreprise, du mandataire ou du ministère public.

Vous faites face à des difficultés financières ponctuelles ? Contactez votre avocat expert pour savoir si vous pouvez bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise ou pour toute autre question relative aux procédures collectives.

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Rebond des entrepreneurs individuels

Réforme du droit des entreprises en difficulté : le rebond des entrepreneurs individuels

La réforme du droit des entreprises en difficulté, portée par l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 tend à faciliter le rebond des entrepreneurs individuels. Elle pérennise certaines mesures prises d’urgence par l’ordonnance du 20 mai 2020 durant la crise sanitaire de COVID. Si la situation semble aujourd’hui maîtrisée et la reprise encourageante, l’état des entreprises reste fragile. La réforme facilite le rebond des entrepreneurs individuels, avec notamment l’extension du champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée et l’élargissement du périmètre de la procédure de rétablissement professionnel. Voici un éclairage sur ce point d’actualité.

Le rebond des entrepreneurs individuels : un objectif européen et national

La Directive européenne UE n° 2019/1023 pose dès le 20 juin 2019 cette volonté de faciliter le rebond des entrepreneurs. Ce texte traite de la restructuration et de l’insolvabilité. Il permet aux débiteurs, personnes physiques et insolvables, d’avoir accès à une procédure de remise de dettes totale dans un délai de 3 ans. Cette directive est transposée en droit interne par l’ordonnance portant la réforme du droit des entreprises en difficulté.

Plusieurs procédures permettent ainsi aux entrepreneurs individuels de bénéficier de remises de dettes rapides. C’est le cas de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue pour une durée de six à douze mois. Mais aussi de la procédure de rétablissement professionnel, ouverte pour une durée de quatre mois.

L’État français souhaite également changer le regard sur l’échec dans notre société. Ainsi, Bercy a organisé les Assises du rebond des entrepreneurs en février 2022. L’objectif principal est alors de dédramatiser des entrepreneurs individuels, notamment dans un contexte de crise sanitaire. L’accompagnement des entrepreneurs en difficultés doit permettre de renforcer la connaissance de tous les outils et des procédures de prévention des difficultés des entreprises par les entrepreneurs et d’encadrer les conséquences patrimoniales d’une liquidation judiciaire.

L’extension du champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée des personnes physiques

À l’origine, la liquidation judiciaire simplifiée est applicable au débiteur uniquement lorsque son patrimoine ne comprend pas de bien immobilier, qu’il n’a pas plus de 5 salariés et que son chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 750 000 €. Les dispositions prises durant la pandémie ont permis d’alléger l’accès à cette procédure, n’imposant plus que l’absence d’un bien immobilier au patrimoine du débiteur, personne physique. D’ailleurs, lorsqu’il est propriétaire de sa résidence principale, l’entrepreneur individuel peut tout de même bénéficier de la liquidation judiciaire simplifiée.

La procédure s’ouvre alors pour 6 mois. Le délai peut être porté à 1 an lorsque le débiteur a plus d’1 salarié et que son chiffre d’affaires excède 300 000 €. En outre, le tribunal peut proroger la procédure pour une durée maximale de trois mois, par un jugement spécialement motivé.

À l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances, le liquidateur propose une répartition sur l’état des créances. Le liquidateur doit par ailleurs évaluer le montant des frais de justice, nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l’échéance.

L’élargissement du périmètre du rétablissement professionnel 

Prévu à l’article L. 645-1 du Code de commerce, le rétablissement professionnel est un dispositif applicable à l’entrepreneur individuel dont l’entreprise ne parvient plus à payer ses dettes. Il doit être en état de cessation des paiements et son redressement manifestement impossible. Le texte impose aussi que le débiteur n’ait pas cessé son activité depuis plus d’un an et n’ait pas employé de salarié au cours des 6 derniers mois. 

Pour être éligible à cette procédure, le débiteur doit avoir un actif déclaré d’une valeur inférieure au montant fixé par décret pris en Conseil d’État. À l’origine, ce seuil d’actif était de 5 000 €. Rehaussé à 15 000 € par l’ordonnance du 20 mai 2020, ce nouveau seuil est pérennisé par la réforme. L’actif se détermine en prenant en compte l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

Mais le législateur est intervenu dans la détermination de la valeur d’actif en modifiant le premier alinéa de l’article L. 645-1. Ainsi, « Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif ». Or, la résidence principale du débiteur, personne physique, est insaisissable de plein droit en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce. Par conséquent, la résidence principale n’entre pas en compte pour la détermination de la valeur de l’actif du débiteur. Ce faisant, le texte élargit le champ d’application du rétablissement professionnel. 

L’effacement des dettes du débiteur en rétablissement professionnel

La procédure de rétablissement professionnel permet le rebond des entrepreneurs individuels en bénéficiant d’un effacement des dettes, sans avoir recours à la liquidation judiciaire. Le professionnel n’est donc pas dessaisi. Il peut gérer et disposer de ses biens.

Selon l’article L. 645-11 du Code de commerce, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne l’effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et signalée au mandataire judiciaire. Le jugement de clôture comprend alors un état chiffré des créances effacées. Une incertitude demeure quant au traitement des dettes relatives à la résidence principale exclue de la valeur d’actif. L’effacement des dettes, concerne-t-il la dette relative à l’immeuble ? En principe, oui, puisque l’effacement s’applique aux créances professionnelles comme aux créances personnelles.

Certaines créances sont en revanche exclues du champ du rétablissement professionnel. Restent ainsi dues les créances des salariés, les créances alimentaires, celles liées au cautionnement ou celles résultant d’une infraction pénale concernant l’entrepreneur individuel. 

Pour en savoir plus sur les dispositifs applicables au rebond des entrepreneurs individuels, n’hésitez pas à contacter vos experts.

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