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Étiquette : avocat droit des affaires

Procédure de traitement de sortie de crise

Procédure de traitement de sortie de crise : reconduction jusqu’en 2025

Instaurée par la loi 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la procédure de traitement de sortie de crise se caractérise par sa simplicité dans l’univers des procédures collectives. Elle a pour vocation de permettre la continuation de l’activité du débiteur par l’adoption d’un plan. Elle offre ainsi aux entreprises en difficulté une opportunité de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette. Initialement prévue pour s’appliquer jusqu’au 1er juin 2023, elle est reconduite jusqu’en novembre 2025 par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023. Qui peut bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise ? Et comment se déroule-t-elle ? On vous dit tout !

Qui peut bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise ?

La procédure de traitement de sortie de crise s’adresse aux petites entreprises en état de cessation de paiement qui fonctionnaient correctement avant la crise sanitaire de Covid-19. Concrètement, il peut s’agir d’une entreprise exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, une société, un indépendant ou une profession libérale.

Le débiteur doit cependant respecter plusieurs critères cumulatifs :

  • Un nombre de salariés inférieur 20 à la date de la demande d’ouverture de la procédure ;
  • Un bilan inférieur à 3 000 000 € de total du passif (hors capitaux propres) à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • Un état de cessation des paiements ;
  • La disponibilité de fonds pour payer les créances salariales.

Le débiteur ne peut bénéficier de cette procédure que s’il est en mesure d’élaborer un projet de plan de continuation dans un délai de 3 mois. La procédure de traitement de sortie de crise ne peut en aucun cas venir au secours d’une entreprise confrontée à des difficultés structurelles, impliquant par exemple des licenciements économiques.

L’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise

C’est au chef d’entreprise de déposer une demande d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise. Elle est adressée :

  • Au greffe du tribunal de commerce pour les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale ;
  • Au greffe du tribunal judiciaire pour ceux exerçant une activité agricole, libérale ou civile.

Le débiteur doit fournir 15 pièces signées, certifiées sincères et véritables dont :

  • Les comptes annuels du dernier exercice de l’entreprise ;
  • L’état du passif exigible et de l’actif disponible ;
  • La déclaration de cessation des paiements ;
  • Une situation de trésorerie ;
  • Un compte de résultat prévisionnel.

L’ouverture de la procédure repose notamment sur un élément indispensable : la justification du paiement des créances salariales. Lorsque le débiteur ne remplit pas les conditions requises, le tribunal rejette la demande. Lorsque le tribunal fait droit à la demande du débiteur, il désigne un mandataire à la procédure.

La période d’observation de l’entreprise en procédure de traitement de sortie de crise

Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximum de trois mois. Selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, la période d’observation suspend les actions individuelles des créanciers visant le paiement de sommes d’argent et les actions en résiliation basées sur le défaut de paiement. Cela permet à l’entreprise de reprendre son souffle. Elle peut ainsi établir un plan de sortie de crise sans rupture commerciale et sans perte de son bail commercial. 

Dans les 10 jours de l’ouverture, le débiteur établit la liste des créanciers, identifiés dans les comptes ou les contrats. Le mandataire vérifie la conformité de la liste aux documents comptables de l’entreprise. Mais il n’y a pas de déclaration de créances comme pour les procédures collectives classiques. 

Que faire lorsqu’une créance ne figure pas dans la liste établie par le mandataire ?

Si une nouvelle créance est portée à la connaissance du mandataire, il informe le créancier qu’il peut être identifié par lettre simple. En revanche, si la créance omise est de nature à compromettre la situation financière du débiteur et l’exécution d’un plan de traitement de sortie de crise, le mandataire doit en informer le juge-commissaire.

Le plan de traitement de sortie de crise de l’entreprise 

Le débiteur est assisté du mandataire dans l’élaboration du plan de traitement de sortie de crise de son entreprise. Sa durée est fixée par le tribunal, sans pouvoir excéder 10 ans ou 15 ans pour les activités agricoles. Il fonctionne comme le plan de sauvegarde. 

Notons que le plan de traitement de sortie de crise ne concerne que les créances nées avant l’ouverture de la procédure et mentionnées sur la liste établie par le débiteur. Les autres créances doivent donc être payées sans délai particulier. Et dans tous les cas, le plan exclut les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle et celles d’un montant inférieur à 500 €.

Par ailleurs, l’AGS n’intervient pas dans cette procédure. Le débiteur doit supporter seul les conséquences financières des licenciements éventuellement prévus par le plan. Enfin, à partir de la troisième année, le montant des annuités prévues par le plan ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur .

La fin de la procédure de sortie de crise

La période d’observation a pour but d’arriver à l’adoption d’un plan. Le tribunal peut ainsi statuer à tout moment sur le projet de plan.

À défaut d’un plan défini dans le temps imparti, le tribunal doit mettre fin à la procédure de sortie de crise. Cela peut même être fait avant le terme si la situation laisse penser que le débiteur n’est pas en mesure de proposer une solution satisfaisante. Le tribunal ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise en difficulté, sur requête de l’entreprise, du mandataire ou du ministère public.

Vous faites face à des difficultés financières ponctuelles ? Contactez votre avocat expert pour savoir si vous pouvez bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise ou pour toute autre question relative aux procédures collectives.

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Préavis pour la rupture d'une relation commerciale établie

Le préavis dans la rupture de relations commerciales établies

Particulièrement abondant, le contentieux de la rupture de relation commerciale établie fait à nouveau parler de lui. Sur la question d’une entreprise qui rompt brutalement une relation commerciale établie sans donner un préavis écrit, un arrêt de la Cour de cassation vient rappeler qu’elle engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé à la victime. Il convient donc de respecter un préavis suffisamment long avant de mettre un terme à une relation commerciale établie. Est-ce à dire que la durée du préavis est d’ordre public, quelles que soient les dispositions prévues au contrat par les parties ? Le point avec votre expert sur le préavis dans la rupture de relations commerciales établies !

La notion de relations commerciales établies

La relation commerciale établie s’entend de toutes les relations commerciales. Il peut ainsi s’agir de la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Elle désigne ainsi l’ensemble des rapports qu’une entreprise développe avec ses partenaires économiques : client, fournisseur ou distributeur. Elle peut d’ailleurs concerner aussi bien le commerçant qu’un artisan ou une association.

Une relation d’affaires peut donc constituer une relation commerciale établie dès lors qu’elle résulte de plusieurs années d’une relation régulière, significative et stable entre deux mêmes partenaires. Rien ne laisse alors penser à la victime que les relations ne vont pas se poursuivre dans le futur.

La notion de relation commerciale établie ne repose pas seulement sur un contrat écrit. Même en l’absence d’un contrat, la pratique considère qu’une relation commerciale est établie dès lors qu’elle répond aux critères précités. 

L’articulation des règles entre ordre public et volonté des parties

L’article L 442-1 II du Code de commerce prévoit une durée du préavis d’ordre public en cas de rupture de relations commerciales établies. Il est fonction de la durée de la relation, des usages du commerce ou des accords interprofessionnels existants. Mais qu’en est-il alors de la convention des parties ? Faut-il considérer que le mécanisme légal empêche toutes dispositions contractuelles contraires ?

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2023, les juges rappellent pourtant que la convention légalement formée tient lieu de loi aux parties. L’article L 442-1 du Code de commerce ne fait donc pas obstacle à l’application d’un préavis contractuel. Il doit en revanche tenir compte des critères d’appréciation de la durée du préavis applicable du fait de la rupture d’une relation commerciale établie.

Le juge de cassation recherche un équilibre entre le respect de la volonté exprimée par les parties et le caractère impératif du préavis visé par la loi. Le préavis contractuel constitue ainsi un minimum et s’impose aux parties. Mais il est susceptible d’être augmenté si l’évaluation de la durée du préavis imposé par l’article L 442-1 conduit à retenir une durée plus longue que celle prévue au contrat.

Les critères d’appréciation de la durée d’un préavis dans la rupture de relations commerciales établies

Le préavis doit permettre au partenaire lésé d’avoir le temps nécessaire pour reconstituer le chiffre d’affaires perdu du fait de la rupture. Sa durée doit donc être suffisamment significative pour donner professionnel le temps de se réorganiser.

Le juge peut donc intervenir pour modifier le préavis contractuel s’il n’est pas conforme au préavis légal. Le préavis applicable en cas de rupture de relations commerciales s’apprécie en fonction de critères multiples. Ils tiennent à la fois à l’historique entre les partenaires et des spécificités liées à l’activité : 

  • La durée de la relation commerciale ; 
  • L’état de dépendance économique ; 
  • Le volume d’affaires réalisé ;
  • L’exclusivité ;
  • Les dépenses non récupérables engagées par la victime de la rupture ;
  • Le secteur concerné ;
  • La notoriété du client. 

En pratique, on estime que le bon préavis est de :

  • 6 à 12 mois pour une relation datant de moins de 10 ans ;
  • 12 mois pour une relation établie entre 10 et 20 ans ;
  • 12 à 18 mois lorsque la relation commerciale date de plus de 20 ans.

La sanction d’une rupture brutale de relations commerciales établies

En réaffirmant la force du préavis contractuel, les juges rappellent d’une certaine façon la place essentielle de l’article 1103 du Code civil dans les relations contractuelles. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ! 

Le préavis contractuel constitue donc un socle minimum que le juge peut venir augmenter lorsque le contexte économique et juridique le justifie. La victime peut aussi assigner l’auteur de la rupture pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 

Rappelons que ce n’est pas la rupture en elle-même qui est sanctionnée mais son caractère brutal en l’absence d’un préavis suffisamment long. L’indemnisation est donc fixée en corrélation avec la durée de préavis que le juge estime nécessaire. Elle équivaut en quelque sorte au gain non réalisé lors du préavis qui aurait dû être accordé. Pour replacer la victime dans la situation dans laquelle elle serait s’il n’y avait pas eu de rupture brutale, on évalue les dommages et intérêts en fonction du manque à gagner au cours de cette période, de la perte d’une chance de pouvoir obtenir d’autres contrats durant le préavis et des frais engagés par la victime.

Tout comme pour votre bail commercial, pensez à soigner toutes les clauses de vos contrats commerciaux. Pour sécuriser vos relations commerciales, contactez votre avocat expert en droit des affaires.

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Protection du lanceur d'alerte

Protection du lanceur d’alerte : les apports de la loi Waserman

La notion de lanceur d’alerte est en constante évolution depuis quelques années, au niveau international comme au niveau interne. Plusieurs textes permettent aujourd’hui de dessiner les contours de la notion de lanceur d’alerte en droit français. Le 21 mars 2022, la loi Waserman est ainsi venue compléter la loi Sapin 2 pour préciser le champ d’application du statut et la protection du lanceur d’alerte.

La définition du lanceur d’alerte 

Loi Sapin 2

À l’origine, la loi Sapin 2 définit le lanceur d’alerte en droit français comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Concrètement, le lanceur d’alerte peut ainsi être témoin de méthodes de management douteuses ou d’actes de gestion anormaux par exemple.

Notion élargie par la loi Waserman

En transposant le texte européen en droit français, la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 tend à élargir la définition du lanceur d’alerte. La loi remplace ainsi la notion de signalement « de manière désintéressée » par le terme plus précis d’absence de contrepartie financière. Cela permet d’améliorer la recevabilité de l’alerte en cas de conflit entre le lanceur d’alerte et son employeur. De même, le texte est aménagé concernant la connaissance personnelle par le lanceur d’alerte des informations signalées. Cette obligation est levée lorsque le lanceur d’alerte recueille lesdites informations dans le cadre de son activité professionnelle. Il peut signaler des faits qui lui sont rapportés. Enfin, la loi Waserman supprime l’exigence de « violations graves et manifestes », permettant d’élargir le champ de la notion de lanceur d’alerte. 

La protection du lanceur d’alerte

Fin des représailles

La protection du lanceur d’alerte s’entend principalement d’une lutte contre les représailles dont il pourrait faire l’objet. La loi du 21 mars 2022 fait notamment référence aux situations suivantes :

  • Frein dans l’évolution de carrière du lanceur d’alerte ;
  • Modification abusive de ses conditions de travail ;
  • Orientation abusive vers des soins ;
  • Intimidation, utilisation de liste noire, atteinte à la réputation sur les réseaux sociaux… 

Enfin, la loi Waserman élargit la protection contre les représailles à l’entourage du lanceur d’alerte. Cela permet de rompre l’isolement des facilitateurs qui aident à effectuer le signalement ou la divulgation. Il peut s’agir de personnes physiques (collègues ou proches) ou de personnes morales à but non-lucratif (syndicats, associations) qui sont en lien avec le lanceur d’alerte.

Protection juridique et aides financières 

Le lanceur d’alerte ne peut voir sa responsabilité civile et pénale engagée sur le fondement du signalement ou de la divulgation d’informations. Par ailleurs, le lanceur d’alerte peut bénéficier d’aides financières. Le juge peut ainsi lui accorder une provision pour frais de justice lorsque celui-ci en fait la demande. Plus généralement, le Défenseur des droits peut accorder une aide financière et psychologique lorsque la situation l’exige et que le lanceur d’alerte en fait la demande. 

La procédure de signalement simplifiée

Procédure de signalement

La procédure de signalement initiale prévoyait 3 moyens de divulgation des informations. Le lanceur d’alerte devait ainsi alerter sa hiérarchie en interne, hormis dans certains cas définis par son statut dans l’entreprise et sa proximité avec les faits signalés. Sans réponse de l’entreprise, le lanceur d’alerte pouvait se tourner vers l’autorité compétente externe : administration judiciaire, autorité administrative ou ordre professionnel. Puis, seulement en dernier recours, il pouvait avoir recours à une divulgation publique. 

Simplification de la procédure de signalement

En application depuis le 1er septembre 2022, la loi du 21 mars 2022 est venue clarifier et simplifier la procédure de signalement. Désormais, le lanceur d’alerte peut choisir entre un signalement interne et externe, à l’autorité compétente, au Défenseur des droits, à la justice ou à un organe européen. 

Il est ainsi possible d’entreprendre un signalement public dans les cas suivants : 

  • Absence de traitement suite au signalement externe ; 
  • Risque important de représailles ;
  • Aucune chance que le signalement aboutisse ;
  • Danger grave et imminent, voire danger manifeste pour l’intérêt général en milieu professionnel. 

Cette simplification de procédure est motivée par le fait qu’un signalement interne renforce le risque de représailles par l’entreprise. La loi renforce donc les obligations des entreprises en matière d’éthique des affaires. Toute entrave au signalement d’information lancé par un lanceur d’alerte d’informations est d’ailleurs punie par la loi. Les entreprises doivent désormais faciliter l’exercice des droits des lanceurs d’alerte mettant en place une procédure de signalement sécurisée. Il peut s’agir d’une adresse électronique dédiée ou de tout autre outil de protection qui permet de faire remonter des informations de façon anonyme à la personne habilitée dans l’entreprise (RH ou responsable compliance). 

Rapprochez-vous de votre avocat en droit des affaires pour tout savoir de la protection du lanceur d’alerte et des obligations pesant sur l’entreprise !

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le prix dans la promesse de cession de droits sociaux

Promesse de cession de droits sociaux : la détermination du prix

Dans la pratique, les promesses de cession d’actions ou de parts sociales sont très courantes, notamment lors de la conclusion de pactes d’associés. Encore faut-il qu’elles soient conformes aux exigences légales. Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 21 septembre 2022, la promesse de cession de droits sociaux prévoit essentiellement les hypothèses de plafonnement du prix de cession, mais ne définit pas réellement une méthode de calcul du prix. Or, le Code civil exige un prix déterminé ou déterminable. À défaut, les juges de la Cour rappellent que la promesse de vente peut être frappée de nullité. Faut-il pour autant déterminer un prix définitif dans la promesse de cession de droits sociaux ? Que faut-il entendre par prix déterminable ? Voici quelques éléments de réponses !

Faut-il déterminer un prix définitif dans une promesse de cession de droits sociaux ?

Les entreprises par actions utilisent par exemple le système de la promesse de cession pour proposer des stock-options. Un outil de rémunération qui permet d’offrir aux salariés le droit d’acheter les actions de l’entreprise. La promesse contient alors une option de souscription pour des actions nouvelles ou une option d’achat d’actions existantes. Dans ce cas, le prix est déterminé au moment de l’attribution en fonction du prix d’exercice. 

Mais, en-dehors de ce cas, la fixation d’un prix déterminé et définitif n’est pas particulièrement recommandée lors de la négociation d’une promesse de cession de droits sociaux. Le prix définitif empêche en effet les parties de tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur des actions ou des parts sociales au jour de la cession. Il est d’autant moins adapté que la cession peut intervenir longtemps après la conclusion de la promesse de cession. Dans ce cas, la prévision de la valeur des droits sociaux cédés est quasi impossible. 

La détermination d’un prix définitif présente d’ailleurs un risque fiscal. La promesse de cession de droits sociaux pourrait en effet être qualifiée d’acte anormal de gestion si le prix déterminé à l’avance se révélait très inférieur à la valeur réelle des droits au moment de la cession. Prudence donc dans la définition du prix dans une promesse de cession d’actions ou de parts sociales ! Plutôt qu’un prix déterminé, mieux vaut convenir d’une méthode de détermination future du prix.

Quelle méthode choisir pour obtenir un prix déterminable dans une promesse de cession de droits sociaux ?

La promesse de cession d’actions ou de parts sociales doit contenir un prix déterminable au jour de la cession. La détermination du prix repose alors sur une méthode prévue au contrat. Tout l’enjeu de la promesse repose sur un équilibre. Le prix de cession doit en effet correspondre à la valeur réelle des droits sociaux au moment de la réalisation. Quelle que soit la méthode retenue, le principe est que le prix doit pouvoir être fixé sans que son montant ne dépende de la volonté d’une des parties ou de la signature d’un nouvel accord.

Il convient d’être particulièrement vigilant lors de la rédaction d’une promesse de vente de droits sociaux. Il faut déterminer une méthode de détermination selon des critères précis et objectifs, afin d’éviter tout risque remise en cause de la cession.

Plusieurs méthodes permettent de déterminer la valeur d’une action dans le cadre d’une cession. On peut ainsi baser ce calcul sur la valeur patrimoniale des droits sociaux. Celle-ci est fonction des actifs et du passif de l’entreprise. Cela comprend notamment l’évaluation des actifs incorporels : fonds de commerce, brevets, licences d’exploitation, etc. Votre avocat spécialisé en évaluation de sociétés vous assiste dans cette opération. La valeur des droits sociaux peut aussi être fixée en fonction de la rentabilité prévisionnelle. Enfin, une dernière méthode basée sur la valeur indexée consiste à comparer la valorisation de plusieurs sociétés d’une activité similaire. 

L’intervention d’un expert pour la détermination du prix de cession de droits sociaux

Selon l’article 1591 du Code civil, la validité de la promesse est subordonnée à la présence d’un prix « déterminé et désigné par les parties ». Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 21 septembre 2022, les juges rappellent ainsi que la promesse de vente est frappée de nullité lorsqu’elle ne contient pas un prix susceptible d’être déterminé ou déterminable. Il est donc impératif que la promesse fasse référence à la détermination du prix de cession des droits sociaux. Mais cela n’exclut pas l’hypothèse d’un conflit.

En cas de conflit sur l’évaluation du prix de cession, un expert peut être mandaté par les parties ou par ordonnance du président du tribunal pour une estimation. L’expert est libre de fixer la valeur des droits sociaux. Il doit toutefois respecter les indications des parties et la valorisation choisie. Il ne peut donc modifier unilatéralement la méthode de calcul définie par les statuts ou l’accord des parties.

À l’issue de cette procédure de réévaluation, le prix de l’expert est définitif. Il s’impose aux parties, cédant et cessionnaire, à moins d’une erreur manifeste. La rédaction de la promesse de cession de droits sociaux requiert donc une attention particulière. C’est une étape à ne pas négliger si vous souhaitez éviter des complications juridiques et un prix que vous n’auriez pas choisi. 

Pour éviter tout risque de contestation relative à la détermination du prix des actions ou parts sociales, confiez votre projet de cession de droits sociaux à votre avocat spécialisé en droit des affaires. 

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