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Étiquette : Covid-19

Procédure de traitement de sortie de crise

Procédure de traitement de sortie de crise : reconduction jusqu’en 2025

Instaurée par la loi 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la procédure de traitement de sortie de crise se caractérise par sa simplicité dans l’univers des procédures collectives. Elle a pour vocation de permettre la continuation de l’activité du débiteur par l’adoption d’un plan. Elle offre ainsi aux entreprises en difficulté une opportunité de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette. Initialement prévue pour s’appliquer jusqu’au 1er juin 2023, elle est reconduite jusqu’en novembre 2025 par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023. Qui peut bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise ? Et comment se déroule-t-elle ? On vous dit tout !

Qui peut bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise ?

La procédure de traitement de sortie de crise s’adresse aux petites entreprises en état de cessation de paiement qui fonctionnaient correctement avant la crise sanitaire de Covid-19. Concrètement, il peut s’agir d’une entreprise exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, une société, un indépendant ou une profession libérale.

Le débiteur doit cependant respecter plusieurs critères cumulatifs :

  • Un nombre de salariés inférieur 20 à la date de la demande d’ouverture de la procédure ;
  • Un bilan inférieur à 3 000 000 € de total du passif (hors capitaux propres) à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • Un état de cessation des paiements ;
  • La disponibilité de fonds pour payer les créances salariales.

Le débiteur ne peut bénéficier de cette procédure que s’il est en mesure d’élaborer un projet de plan de continuation dans un délai de 3 mois. La procédure de traitement de sortie de crise ne peut en aucun cas venir au secours d’une entreprise confrontée à des difficultés structurelles, impliquant par exemple des licenciements économiques.

L’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise

C’est au chef d’entreprise de déposer une demande d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise. Elle est adressée :

  • Au greffe du tribunal de commerce pour les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale ;
  • Au greffe du tribunal judiciaire pour ceux exerçant une activité agricole, libérale ou civile.

Le débiteur doit fournir 15 pièces signées, certifiées sincères et véritables dont :

  • Les comptes annuels du dernier exercice de l’entreprise ;
  • L’état du passif exigible et de l’actif disponible ;
  • La déclaration de cessation des paiements ;
  • Une situation de trésorerie ;
  • Un compte de résultat prévisionnel.

L’ouverture de la procédure repose notamment sur un élément indispensable : la justification du paiement des créances salariales. Lorsque le débiteur ne remplit pas les conditions requises, le tribunal rejette la demande. Lorsque le tribunal fait droit à la demande du débiteur, il désigne un mandataire à la procédure.

La période d’observation de l’entreprise en procédure de traitement de sortie de crise

Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximum de trois mois. Selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, la période d’observation suspend les actions individuelles des créanciers visant le paiement de sommes d’argent et les actions en résiliation basées sur le défaut de paiement. Cela permet à l’entreprise de reprendre son souffle. Elle peut ainsi établir un plan de sortie de crise sans rupture commerciale et sans perte de son bail commercial. 

Dans les 10 jours de l’ouverture, le débiteur établit la liste des créanciers, identifiés dans les comptes ou les contrats. Le mandataire vérifie la conformité de la liste aux documents comptables de l’entreprise. Mais il n’y a pas de déclaration de créances comme pour les procédures collectives classiques. 

Que faire lorsqu’une créance ne figure pas dans la liste établie par le mandataire ?

Si une nouvelle créance est portée à la connaissance du mandataire, il informe le créancier qu’il peut être identifié par lettre simple. En revanche, si la créance omise est de nature à compromettre la situation financière du débiteur et l’exécution d’un plan de traitement de sortie de crise, le mandataire doit en informer le juge-commissaire.

Le plan de traitement de sortie de crise de l’entreprise 

Le débiteur est assisté du mandataire dans l’élaboration du plan de traitement de sortie de crise de son entreprise. Sa durée est fixée par le tribunal, sans pouvoir excéder 10 ans ou 15 ans pour les activités agricoles. Il fonctionne comme le plan de sauvegarde. 

Notons que le plan de traitement de sortie de crise ne concerne que les créances nées avant l’ouverture de la procédure et mentionnées sur la liste établie par le débiteur. Les autres créances doivent donc être payées sans délai particulier. Et dans tous les cas, le plan exclut les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle et celles d’un montant inférieur à 500 €.

Par ailleurs, l’AGS n’intervient pas dans cette procédure. Le débiteur doit supporter seul les conséquences financières des licenciements éventuellement prévus par le plan. Enfin, à partir de la troisième année, le montant des annuités prévues par le plan ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur .

La fin de la procédure de sortie de crise

La période d’observation a pour but d’arriver à l’adoption d’un plan. Le tribunal peut ainsi statuer à tout moment sur le projet de plan.

À défaut d’un plan défini dans le temps imparti, le tribunal doit mettre fin à la procédure de sortie de crise. Cela peut même être fait avant le terme si la situation laisse penser que le débiteur n’est pas en mesure de proposer une solution satisfaisante. Le tribunal ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise en difficulté, sur requête de l’entreprise, du mandataire ou du ministère public.

Vous faites face à des difficultés financières ponctuelles ? Contactez votre avocat expert pour savoir si vous pouvez bénéficier de la procédure de traitement de sortie de crise ou pour toute autre question relative aux procédures collectives.

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Le sort des loyers Covid

Bail commercial : la Cour de cassation règle le sort des loyers Covid

Au plus fort de la crise sanitaire de Covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place des restrictions sanitaires temporaires sur l’ensemble du territoire afin de ralentir la propagation du virus. L’état d’urgence sanitaire est déclaré, interdisant aux établissements et aux commerces non-essentiels de recevoir du public. Seuls les achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et ceux de première nécessité sont alors autorisés. Un véritable coup dur pour les restaurants, les bars, les cinémas et les commerces de détail.

Ces restrictions ont conduit de nombreux commerçants à suspendre le paiement de leurs loyers et charges à leur bailleur. Mais ces mesures visant à interdire l’accueil du public dans les commerces peuvent-elles réellement justifier la suspension du versement des loyers ? Les bailleurs ont immédiatement lancé des actions en paiement et certaines procédures sont arrivées devant la juridiction suprême.

Par un arrêt n°21-20-190 du 30 juin 2022, la Cour de cassation tranche le sort des loyers Covid en écartant les fondements apportés par les locataires. Les mesures restrictives découlant du confinement ne sont pas des motifs de contestations sérieuses aux demandes de règlement des loyers. Démonstration en 3 points ! 

Refus du non-règlement des loyers Covid pour perte de la chose louée

S’appuyant sur l’article 1722 du Code civil, les locataires ont cherché à obtenir une suppression de leur loyer au motif l’interdiction d’exploiter leur local commercial durant le confinement s’apparentait à une perte de la chose louée. 

Pourtant, la perte de la chose louée doit correspondre à une destruction, totale ou partielle, empêchant définitivement d’user de la chose. L’impossibilité de recevoir du public en période de crise sanitaire ne peut s’assimiler à une perte de la chose louée. Elle ne peut donc justifier un défaut de paiement des loyers échus. 

L’effet de la mesure de fermeture temporaire n’a pas de lien direct avec la destination contractuelle du local loué. On ne peut donc l’assimiler à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du Code civil. Si le raisonnement n’est pas à l’avantage des petits commerçants dont la trésorerie est particulièrement fragile durant la pandémie, elle est irréfutable d’un point de vue juridique. C’est en réalité la nature même du commerce exploité, non-essentielle, qui est à l’origine de la fermeture. Et non pas le local en lui-même. 

Rejet de l’argument du cas de force majeure

Une autre argumentation consistait à s’appuyer sur la force majeure. Prévue à l’article 1218 du Code civil, elle se caractérise par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l’invoque. Cet évènement rend impossible l’exécution de l’obligation contractuelle. Le locataire estime pouvoir s’en prévaloir dans la mesure où le confinement échappe à son contrôle. Il est alors inévitable et non prévu lors de la conclusion du contrat. 

Mais l’état d’urgence sanitaire est-il juridiquement un fait de force majeure ? En appel, les juges estiment que la force majeure est insuffisante pour écarter le paiement des loyers. Cela, même pendant les périodes de fermetures administratives des commerces non-essentiels. 

La Cour de cassation donne quant à elle une réponse ferme à cette question. La force majeure et l’imprévision ne s’appliquent s’agissant du paiement des loyers, même en temps de crise sanitaire. Seule une impossibilité matérielle de payer, rendant la situation insurmontable, pourrait tempérer cette position de principe.

Absence de manquement par le bailleur à ses obligations  

La justification du non-paiement des loyers Covid est également recherchée du point de vue du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Selon l’article 1719 du Code civil, le propriétaire doit mettre à la disposition de son locataire le local convenu, en bon état, afin de lui permettre une exploitation des lieux conformes à la destination prévue au bail.

Les juges se sont donc interrogés pour savoir si l’impossibilité de jouir du local était imputable au bailleur. Mais une jurisprudence constante réfute le manquement à l’obligation de délivrance dans le cas d’une décision administrative. Dans le cas précis du confinement, l’impossibilité d’exploiter les locaux loués tient seulement au fait du législateur.

Les locataires ont également invoqué un manquement à l’exécution de bonne foi au sens de l’article 1104 du Code civil. Selon eux, la bonne foi du bailleur aurait imposé l’adaptation des modalités d’exécution du contrat, comme la suspension du loyer commercial durant les mois de fermeture des commerces. La bonne foi dans l’exécution du contrat a ainsi justifié le rejet en référé des demandes formées par les bailleurs. Mais, dans son arrêt du 30 juin 2022, la Cour de cassation, estime qu’on ne saurait reconnaître la mauvaise foi du bailleur dès lorsqu’il a proposé de différer le règlement des loyerspour tenir compte des circonstances exceptionnelles. Les commerçants obligés de fermer pendant la crise de Covid doivent donc honorer tous les loyers en suspens. 

Cette décision rappelle l’importance de la négociation contractuelle du bail commercial pour parvenir à une solution équitable et viable pour chacune des parties. Pour un accompagnement sur-mesure, contactez votre avocat en droit des affaires. 

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Assemblées générales d’actionnaires à huis clos : un aménagement nécessaire durant le Covid

Le contexte de crise sanitaire a contraint le gouvernement à prendre des mesures pour aménager la tenue des assemblées générales d’actionnaires à huis clos. De premières mesures ont permis une organisation dès mars 2020. Face à la durée de l’épidémie de Covid-19 et aux nouveaux épisodes de confinement sur tout ou partie du territoire, les pouvoirs publics ont amélioré son fonctionnement. Le huis clos ne doit pas se faire au détriment des droits des actionnaires.

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aide aux entreprises spéciales Covid

Aides aux entreprises spéciales Covid | Financement et étalement de la dette

Depuis le début de la crise sanitaire, commerçants, entreprises, professions libérales et autres indépendants sont particulièrement touchés dans leurs activités. Les confinements successifs ont largement paralysé les échanges et certaines professions sont à l’arrêt. Pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de la pandémie, l'État a mis en place plusieurs dispositifs. Ces aides aux entreprises spéciales Covid ont pour but de les mettre à l’abri le temps de la crise. Focus sur cinq dispositifs d’aide au financement et d’étalement de la dette.

Aides aux entreprises, Chômage partiel, Covid-19, Fonds de solidarité, PGE, Report de charges et loyers, Report des cotisations sociales

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