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Extension de la protection du droit de la consommation | Les personnes morales 

extension de la protection du droit de la consommation

La notion de non-professionnel a évolué pour protéger la personne morale qui agit en dehors de son périmètre professionnel. En 2019, la Cour de cassation réaffirme l’importance de protéger les parties en situation de déséquilibre contractuel. Le non-professionnel peut ainsi bénéficier du droit de la consommation pour une prestation sans lien direct avec son activité professionnelle. Une vision consumériste étendue qui bénéficie aux personnes morales, particulièrement aux SCI. Mais qu’en est-il des sociétés commerciales ? Peuvent-elles bénéficier par extension de la protection du droit de la consommation ?

L’extension de la protection du droit de la consommation aux personnes morales

Lorsqu’elle n’agit pas à des fins professionnelles, la personne morale peut bénéficier de la qualité de non-professionnel. Certaines dispositions du droit de la consommation lui sont ainsi applicables. 

Clauses abusives 

Le régime des clauses abusives est né d’une volonté de maintenir l’équilibre contractuel. La multiplication des contrats d’adhésion et des contrats standardisés a fait naître des situations contractuelles en déséquilibre significatif. À l’origine, pour éviter les positions de force, l’article L.132-1 du Code de la consommation prévoit l’interdiction des clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Ces dispositions ont fait l’objet d’une recodification en 2016. Elles figurent désormais sous les articles L.212-1 et L.212-2 du Code de la consommation, le second faisant référence aux non-professionnels. Cela permet par extension d’appliquer le droit de la consommation aux relations interprofessionnelles. 

Application extensive du droit de la consommation aux relations interprofessionnelles

Les juges se fondent sur le critère de la sphère de compétence de la personne morale pour mettre en évidence une relation contractuelle déséquilibrée. Ils permettent ainsi de reconnaître le caractère non-professionnel d’une SCI. Il faut pour cela analyser le rapport direct du contrat avec l’activité professionnelle de la personne morale. En 2019, la Cour de cassation retient la qualification de non-professionnel pour une SCI de gestion immobilière. Dans un conflit l’opposant à une société de construction pour une prestation relative à l’élévation d’un hangar, la SCI revendique le bénéfice des clauses abusives. La Cour considère que son statut de non-professionnel permet l’application des dispositions favorables du droit de la consommation. La protection consumériste se voit donc étendue aux relations interprofessionnelles dans lesquelles l’une des parties n’est pas dans son secteur de compétence. Toutefois, la société commerciale reste exclue du champ de cette protection.

Exclusion des sociétés commerciales

En 2008, la Cour de cassation réfute l’application du régime des clauses abusives à une société commerciale. Les juges estiment qu’il est inutile de rechercher un rapport direct entre le contrat et l’activité de la personne morale. En effet, la capacité de la société commerciale se limite à son objet social. Elle n’a donc vocation à accomplir aucun acte en dehors dudit objet. 

De même, dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 6 septembre 2011, les juges refusent l’application de l’article L.136-1 du Code de la consommation à une société commerciale. Celle-ci invoque un manquement par son prestataire de service à son obligation de l’informer de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. La société souhaite donc mettre un terme au contrat. Elle revendique le bénéfice de cette disposition au même titre qu’un non-professionnel. Elle justifie pour cela avoir agi hors de son domaine de compétence. La Cour rappelle cependant que la société commerciale ne peut bénéficier de la qualité de non-professionnel. Par conséquent, elle ne peut profiter des dispositions qui lui sont applicables. 

Cette restriction est logique au regard de la finalité du droit de la consommation. La société commerciale est en effet une partie avertie au contrat. Elle n’a donc pas à être protégée comme un consommateur ou un non-professionnel. Toutefois, les fondements mêmes du droit des contrats permettent aux sociétés commerciales de bénéficier par extension de la protection du droit de la consommation.

Les outils de protection des sociétés commerciales

Exclue du bénéfice de la notion de non-professionnel, la société commerciale trouve d’autres fondements de protection. Le droit des contrats permet de lutter contre le déséquilibre significatif d’une relation contractuelle. 

Protection de droit commun 

La restriction d’application du droit de la consommation aux sociétés commerciales est contrebalancée par la réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Ainsi, l’article 1171 du Code civil permet de réputer non écrites les clauses dans tous les contrats d’adhésion dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif. Cette disposition est applicable à tout contractant, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer la qualité de professionnel, consommateur ou de non-professionnel. 

Pratiques commerciales déloyales 

Les sociétés commerciales ne sont pas exclues totalement du champ d’application du droit de la consommation. En effet, les pratiques commerciales déloyales, qu’elles soient trompeuses ou agressives sont interdites. L’article L.121-1 du Code de la consommation sanctionne les pratiques trompeuses par action de nature à créer une confusion dans l’esprit du contractant ou à l’induire en erreur. Le texte vise également les pratiques commerciales trompeuses par omission impliquant notamment un défaut d’information. L’article L.121-1-1 du même code consigne également 22 pratiques litigieuses. Elles sont réputées trompeuses sans qu’il soit nécessaire d’en apporter la preuve. Parmi elles, le fait d’afficher un label de qualité sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire. Ou encore le fait d’inclure dans un support publicitaire un document qui donne au destinataire l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que ce n’est pas le cas.

La pratique trompeuse est un délit sanctionné d’une peine de 2 ans de prison et 300.000 € d’amende. Par ailleurs, une sanction pécuniaire peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen ou 50 % des dépenses engagées pour la publicité. D’autres mesures accessoires peuvent compléter la peine : cessation de la pratique, publication du jugement, annonce rectificative ou astreinte.

Par ailleurs, sur le plan civil, le consommateur peut réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. En outre, la Cour d’appel de Paris a préalablement retenu le 5 février 2016 qu’une pratique commerciale déloyale est constitutive de manœuvres dolosives de nature à vicier le consentement d’une partie.

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