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Préavis pour la rupture d'une relation commerciale établie

Le préavis dans la rupture de relations commerciales établies

Particulièrement abondant, le contentieux de la rupture de relation commerciale établie fait à nouveau parler de lui. Sur la question d’une entreprise qui rompt brutalement une relation commerciale établie sans donner un préavis écrit, un arrêt de la Cour de cassation vient rappeler qu’elle engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé à la victime. Il convient donc de respecter un préavis suffisamment long avant de mettre un terme à une relation commerciale établie. Est-ce à dire que la durée du préavis est d’ordre public, quelles que soient les dispositions prévues au contrat par les parties ? Le point avec votre expert sur le préavis dans la rupture de relations commerciales établies !

La notion de relations commerciales établies

La relation commerciale établie s’entend de toutes les relations commerciales. Il peut ainsi s’agir de la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Elle désigne ainsi l’ensemble des rapports qu’une entreprise développe avec ses partenaires économiques : client, fournisseur ou distributeur. Elle peut d’ailleurs concerner aussi bien le commerçant qu’un artisan ou une association.

Une relation d’affaires peut donc constituer une relation commerciale établie dès lors qu’elle résulte de plusieurs années d’une relation régulière, significative et stable entre deux mêmes partenaires. Rien ne laisse alors penser à la victime que les relations ne vont pas se poursuivre dans le futur.

La notion de relation commerciale établie ne repose pas seulement sur un contrat écrit. Même en l’absence d’un contrat, la pratique considère qu’une relation commerciale est établie dès lors qu’elle répond aux critères précités. 

L’articulation des règles entre ordre public et volonté des parties

L’article L 442-1 II du Code de commerce prévoit une durée du préavis d’ordre public en cas de rupture de relations commerciales établies. Il est fonction de la durée de la relation, des usages du commerce ou des accords interprofessionnels existants. Mais qu’en est-il alors de la convention des parties ? Faut-il considérer que le mécanisme légal empêche toutes dispositions contractuelles contraires ?

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2023, les juges rappellent pourtant que la convention légalement formée tient lieu de loi aux parties. L’article L 442-1 du Code de commerce ne fait donc pas obstacle à l’application d’un préavis contractuel. Il doit en revanche tenir compte des critères d’appréciation de la durée du préavis applicable du fait de la rupture d’une relation commerciale établie.

Le juge de cassation recherche un équilibre entre le respect de la volonté exprimée par les parties et le caractère impératif du préavis visé par la loi. Le préavis contractuel constitue ainsi un minimum et s’impose aux parties. Mais il est susceptible d’être augmenté si l’évaluation de la durée du préavis imposé par l’article L 442-1 conduit à retenir une durée plus longue que celle prévue au contrat.

Les critères d’appréciation de la durée d’un préavis dans la rupture de relations commerciales établies

Le préavis doit permettre au partenaire lésé d’avoir le temps nécessaire pour reconstituer le chiffre d’affaires perdu du fait de la rupture. Sa durée doit donc être suffisamment significative pour donner professionnel le temps de se réorganiser.

Le juge peut donc intervenir pour modifier le préavis contractuel s’il n’est pas conforme au préavis légal. Le préavis applicable en cas de rupture de relations commerciales s’apprécie en fonction de critères multiples. Ils tiennent à la fois à l’historique entre les partenaires et des spécificités liées à l’activité : 

  • La durée de la relation commerciale ; 
  • L’état de dépendance économique ; 
  • Le volume d’affaires réalisé ;
  • L’exclusivité ;
  • Les dépenses non récupérables engagées par la victime de la rupture ;
  • Le secteur concerné ;
  • La notoriété du client. 

En pratique, on estime que le bon préavis est de :

  • 6 à 12 mois pour une relation datant de moins de 10 ans ;
  • 12 mois pour une relation établie entre 10 et 20 ans ;
  • 12 à 18 mois lorsque la relation commerciale date de plus de 20 ans.

La sanction d’une rupture brutale de relations commerciales établies

En réaffirmant la force du préavis contractuel, les juges rappellent d’une certaine façon la place essentielle de l’article 1103 du Code civil dans les relations contractuelles. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ! 

Le préavis contractuel constitue donc un socle minimum que le juge peut venir augmenter lorsque le contexte économique et juridique le justifie. La victime peut aussi assigner l’auteur de la rupture pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 

Rappelons que ce n’est pas la rupture en elle-même qui est sanctionnée mais son caractère brutal en l’absence d’un préavis suffisamment long. L’indemnisation est donc fixée en corrélation avec la durée de préavis que le juge estime nécessaire. Elle équivaut en quelque sorte au gain non réalisé lors du préavis qui aurait dû être accordé. Pour replacer la victime dans la situation dans laquelle elle serait s’il n’y avait pas eu de rupture brutale, on évalue les dommages et intérêts en fonction du manque à gagner au cours de cette période, de la perte d’une chance de pouvoir obtenir d’autres contrats durant le préavis et des frais engagés par la victime.

Tout comme pour votre bail commercial, pensez à soigner toutes les clauses de vos contrats commerciaux. Pour sécuriser vos relations commerciales, contactez votre avocat expert en droit des affaires.

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cession de droit au bail

La cession de droit au bail en 3 points | Comment céder son bail commercial ?

Le bail commercial peut être cédé sous réserve de respecter un certain nombre de règles et de formalités. Pour votre cession de droit au bail, faites appel à votre avocat afin d’en appréhender toutes les modalités. Votre expert vous conseille et vous accompagne dans une opération de cession personnalisée, adaptée à vos besoins tout en sécurisant vos intérêts.

Confier la cession de droit au bail à votre avocat

La cession de bail commercial se distingue de la cession de fonds de commerce. Le bail commercial peut être cédé isolement ou bien dans l’ensemble du fonds dont il fait partie. La nuance entre les deux cessions est subtile, mais elle est indispensable puisqu’il s’agit de régimes juridiques très distincts.

Lorsque le commerçant cède son fonds de commerce, l’opération emporte le transfert de tous les éléments corporels et incorporels qui le composent, comme la clientèle, l’enseigne et le bail. La cession de fonds de commerce porte ainsi sur l’intégralité de l’activité exercée, dans le local loué avec l’ensemble de ces éléments.

Lorsque la cession ne porte que sur le droit au bail, le transfert concerne uniquement le droit du commerçant à pouvoir se maintenir dans le local en contrepartie d’un loyer, mais sur aucun autre élément composant le fonds de commerce. Dans ce cas, le bail continue aux conditions initiales et l’acquéreur devient le nouveau locataire à l’égard du bailleur. Ainsi, l’acquéreur dispose du droit de s’installer dans le local afin d’y exercer l’activité de son choix pour le temps restant à courir sur le contrat de bail, sous réserve que cette activité soit compatible avec l’objet du contrat. Il n’y a pas dans ce cas de reprise de clientèle.

Valoriser un prix de cession 

Le prix du droit au bail se calcule notamment au regard de son emplacement. La loi de l’offre et de la demande joue alors un rôle majeur dans la détermination du prix. Plus il est favorable au locataire, plus le prix important.

Pour valoriser le droit au bail, votre avocat s’appuie ainsi sur :

  • Le montant du loyer et des charges prévus dans le contrat de bail ;
  • La durée restant à courir sur le contrat de bail ;
  • La situation géographique du local (rue commerçante, proximité de transports en commun, etc.) ;
  • Les caractéristiques matérielles du local (surface et état du local, largeur de la vitrine, possibilité de stockage en annexe, etc.). 

Les caractéristiques juridiques du bail et l’équilibre des obligations entre les parties permettent encore d’affiner la valeur du droit au bail. La destination du local joue notamment un rôle essentiel dans la détermination du prix. Une clause permettant l’exploitation de tout commerce a plus de valeur qu’un bail portant une destination spécifique.

De manière générale, le montant d’un droit au bail cédé isolement est moins élevé qu’un fonds de commerce, puisque ce dernier comprend beaucoup plus d’éléments que le seul bail commercial.

Accomplir les formalités obligatoires

La cession d’un droit au bail et la vente d’un fonds de commerce entraînent des formalités différentes en matière de publicité ou de fiscalité. L’intervention de votre avocat permet de bénéficier d’une prestation personnalisée afin d’assurer une négociation équitable et de préserver vos droits.

La cession de droit au bail est soumise à l’accord préalable écrit du bailleur. Le loueur ne peut interdire la vente d’un fonds de commerce, mais le contrat peut exclure la cession du bail. Si le contrat est muet, il faut demander une autorisation préalable, au risque de voir la vente annulée. Cela représente une contrainte puisque l’opération peut être retardée, voire bloquée en cas de refus. Le conseil de votre avocat est alors essentiel.

La cession du bail questionne également sur le droit au renouvellement du bail et donc sur la possibilité d’obtenir une indemnité d’éviction en cas de refus. Le droit au renouvellement est acquis après une exploitation effective de trois ans avant la date d’expiration du bail ou de sa prolongation. C’est d’ailleurs l’occasion d’en renégocier le loyer dans le respect des règles de plafonnement. En cas de cession du bail commercial, la jurisprudence exige que l’exploitation soit propre au cessionnaire, sans pouvoir compléter sa durée d’exploitation avec celle du cédant. Mieux vaut dans ce cas acquérir un droit au bail dont la durée restante est supérieure à 3 ans. Dans le cas inverse, il faut opter pour une cession de fonds de commerce, car le droit au renouvellement demeure quel que soit le temps restant à courir avant la fin du bail.

L’avis d’un expert juridique est indispensable pour anticiper les problématiques d’une cession de droit au bail. Pour toutes vos questions en matière de bail commercial, contactez votre avocat.

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